|
![]() |
|||
VOLS
ET DETERIORATIONS D'OBJETS A L'HOPITAL ET EN ETABLISSEMENTS DE SANTE
(mise à jour 2017)
Antérieurement, la
loi du 6 juillet 1992 et son décret d'application du 27 mars1993, visaient
à régler les litiges entre les établissements de santé
(publics ou privés) et les patients, en incitant ces derniers à
déposer les objets (précieux ou non) dont ils ont besoin durant
leur hospitalisation. Désormais, ces litiges sont encadrés par
les dispositions du Code de la santé publique, fixant les conditions
et règles de responsabilité des établissements à
l'égard des biens des personnes accueillies.
La loi du 6 juillet 1992, aujourd'hui abrogée, a été retranscrite
dans le Code de la santé publique aux articles L1113-1 à L1113-10
qui distinguent les biens des valeurs, ainsi que les régimes de responsabilité
s'appliquant. Le décret du 27 mars 1993 est codifié aux articles
R1113-1 à R1113-9, ils règlementent les conditions d'inventaire
des biens par le personnel paramédical habilité.
a) L'information des patients :
La personne admise ou hébergée est invitée, lors de son
entrée, à effectuer le dépôt de ses effets. Elle
reçoit l'information écrite et orale des règles s'appliquant
et doit certifier par écrit avoir eu connaissance des règles.
à appliquer dans son cas.
b) Les objets déposés :
Seuls peuvent être déposés les choses mobilières "dont la nature justifie
la détention par la personne admise ou hébergée, durant son séjour dans l'établissement".
c) Responsabilité :
"Les établissements sont responsables, de plein droit, du vol, de la perte
ou de la détérioration des objets déposés".
* Exonération : la responsabilité est dégagée, lorsque la perte ou la
détérioration résulte de la nature ou d'un vice de la chose (ex: corrosion)
ou dans le cas d'un dommage rendu nécessaire pour l'exécution d'un acte médical
(ex: vêtements déchirés, en vue de soins).
* Cas particulier : la personne souhaite conserver près d'elle des objets
personnels (radio, etc...), la responsabilité de l'établissement s'applique
s'il ne s'agit pas de sommes d'argent, titres ou valeurs mobilières,
des moyens de règlement ou objets de valeurs.
d) La réparation :
le montant des Dommages et Intérêts est limité à une somme égale à 2 fois le
montant du plafond des rémunérations et gains versés mensuellement, retenu par
le calcul des cotisations de Sécurité Sociale du régime général..
S'il est démontré (très difficile à établir) que le vol ou la détérioration
de l'objet résulte d'une faute de l'établissement, l'indemnisation n'est plus
limitée.
e) Les objets abandonnés :
Pour les objets abandonnés, le personnel doit effectuer d'office un dépôt.
Le patient ou son représentant légal est avisé le jour
de sa sortie.
Les objets non réclamés seront remis un an après la sortie
ou le décès de leur propriétaire, à la Caisse des
Dépôts et Consignations (pour les sommes d'argent) ou au service
des Domaines (pour les autres biens mobiliers), aux fins d'être mis en
vente.
En cas de décès, les héritiers seront prévenus 6
mois au moins avant la remise des objets aux Domaines, ou à la Caisse
des Dépôts et Consignations.
Le montant de la vente, les sommes d'argent et valeurs mobilières seront
acquis de plein droit au Trésor Public cinq ans après la remise
à la Caisse des dépôts et consignations ou cinq ans après
la cession par les Domaines, s'il n'y a pas eu de réclamation dans l'intervalle
par le propriétaire des biens, ses héritiers, ou ses créanciers.
Article d'après une fiche d'INC HEBDO.et publié
dans Infoplus consommation N-O 77 n° 18 - décembre 1993
SANTÉ : UNE REPRESENTATION LOCALE (CDU)
|
![]() |
|||