PETITS TRAVAUX

Isolant sans norme
En 2005, à la Foire de Paris, M.P. a commandé plusieurs rouleaux d'un isolant A...-R.... . La documentation technique parvenue ultérieurement indique que le produit épais de 4 cm est composé de 5 fibres et 4 ouates intercalées entre les fibres : 
1ère feuille, doublée armée, film polyester, grille de verre PE50;
ouate polyester 80g/m2 et hydrophobe (flamme retardante);
film polyester, métallisé 12 microns;
dernière feuille doublée armée (identique à la 1ère feuille).

Nous nous sommes renseignés auprès de la DGCCRF sur la réglementation concernant les produits d'isolation thermique destinés aux particuliers. Les dispositions du décret n°92-647 du 08/07/1992 modifié concernant l'aptitude et l'usage des produits de construction ne concerne que les produits d'isolation thermique manufacturés destinés à être utilisés dans des bâtiments soumis à réglementation en matière de réaction au feu (établissements recevant du public, immeuble de grande hauteur).
En application de l'arrêté du 22/02/2002 et l'avis associé (JO 01/03/2002) le marquage des isolants thermiques manufacturés doit, soit mentionner leur classement de réaction au feu (euroclasse A1, A1, B,...F ou classement français antérieur M0, M1...M4) soit mentionner sous cette rubrique "aucune performance déterminée" lorsque cette caractéristique n'est soumise à aucune exigence réglementaire pour un usage donné (ce qui signifie aucune garantie en la matière).
Dans l'habitat individuel non réglementé, le choix reste ouvert à l'ensemble des isolants thermiques manufacturés mis sur le marché et il appartient à l'acheteur d'orienter son choix en fonction des caractéristiques annoncées.
La mention "flamme retardante" laisse supposer que le produit a subi un traitement visant à améliorer ses performances en matière de réaction au feu.
(Consommateur briard n° 56, octobre 2006)


Peinture non brillante
Lors de la construction de son pavillon, M. C a signé un avenant concernant la réalisation de travaux de peinture sur les murs et plafonds avant la réception du pavillon. Le devis s’élevait à 7.890,50 €.
Lors de l’entrée dans les lieux le 15/04/2004, M. C. a constaté que l’aspect des murs ne correspondait aux travaux demandés (mat et non satiné comme prévu), d’ailleurs les pots de peinture encore présents indiquaient "glycéro mat".
Les mesures effectuées par un expert envoyé par la société L. le 22/06/05 sur les lieux, ont indiqué que les valeurs de brillances trouvées correspondaient à celles d’une peinture mate selon le classement EN 13300.
Nous avons conseillé à notre adhérent d’engager une procédure auprès du Tribunal d’Instance de Lagny sur Marne contre M.P.
Le Juge d’Instance a désigné un conciliateur de Justice. Après deux séances de conciliation, un constat d’accord a été établi le 12/10/2005. La société S prestataire pour la société G a remis un chèque de 3.000 € à M. C.
Accord soumis au Juge d’Instance pour recevoir force exécutoire.
(Consommateur Briard n° 54, décembre 2005)


Travaux mal exécutés
Le 18/12/2002, M. Y. a réceptionné son pavillon avec réserves, comme la loi le lui permet lorsque des désordres apparents sont constatés lors de la remise des clés.
Les travaux de pose de fenêtres n’ont pas été exécutés conformément aux prescriptions contractuelles.
Le constructeur a traîné à exécuter les travaux nécessaires à la levée de toutes les réserves, malgré les lettres successives de M. Y. ainsi que notre intervention en mars 2004.
Une injonction de faire du Tribunal d’Instance de Lagny au 15/06/04 n’a pas abouti, M. Y. a engagé une procédure à l’encontre de la société E. auprès de ce tribunal après avoir chiffré le préjudice en se basant sur des devis d’entreprise…
Le 07/02/2005, le tribunal a condamné la société E "à payer à M. Y., en deniers ou quittances valables, la somme de 1.500 € au titre de son préjudice matériel et la somme de 600 € au titre des frais et pertes de jours de congés, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement".
A noter que les 2.100 € ont été versés à M. Y. sans l’intervention d’un huissier.
(Consommateur Briard n° 53, octobre 2005)


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