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Louer un véhicule d'occasion
Selon l'arrêté du 18/04/1991, vous devez trouver dans les bureaux d'agence de location un panneau d’affichage
ainsi que des dépliants que vous pouvez emporter librement. En l’absence de mise à disposition, si vous en faites
la demande, le professionnel ne peut pas les refuser (art. L 134-1 du Code de la Consommation).
Il est important d'en prendre connaissance avant de s’engager car les garanties varient d'un loueur à l'autre, notamment au sujet des options
d'assurances proposées et des exclusions de garanties-dommages, qui sont sources de litiges en cas de dommages au véhicule.
Nous avons eu à traiter plusieurs cas dans lesquels le consommateur s’est retrouvé à devoir régler une lourde facture de
réparations, suite à des chocs hauts de caisse, non couverts par la garantie dommage.
- M.B., lors de la location d’une fourgonnette, a signé un état de sortie du véhicule et les conditions de location présentées au
recto d’un document, donc sans voir le verso où figurait une clause « en cas de mauvaise appréciation du gabarit du véhicule,
les chocs hauts de caisse et sous caisse ne sont pas couverts par la garantie-dommage ».
En rendant les clés, M.B. a signalé avoir endommagé ce dernier au niveau du toit. Le loueur a réclamé l’intégralité des frais de
remise en état, évalués à 5 875 euros lors d’une 2ème expertise.
L’assurance, Protection Juridique, n’est pas intervenue dans cette affaire qui lui semblait ne pouvoir aboutir juridiquement. - M.E. a loué une fourgonnette sans avoir fait attention aux détails des conditions de garantie. En se rendant dans une grande surface,
le véhicule a heurté un portique sur lequel n’était pas indiqué la hauteur limite du véhicule pouvant le franchir, (le panneau rond
marqué 2,20 m n’était plus sur son support en haut du portique). M.E. a dû régler une facture de réparation de 1 800 € et
s’est retourné contre le magasin en infraction avec le code de la route. L’indemnisation a été refusée par le magasin
qui affirmait que le choc avait fait tomber le panneau indicateur 2,20 m.
- M.D. a réservé un véhicule utilitaire par internet et réglé 170 € . Les pages écrans du site du loueur mentionnaient les conditions de location et de garanties.
A la prise de possession du véhicule, M.D. a signé un bon de retrait dont le double ne lui a pas été remis.

Au retour du véhicule, il a signalé des éraflures sur le haut du véhicule. Un montant de 800 € a été prélevé sur son compte, sans
le prévenir. Il a fallu réclamer les copies du bon de retrait et de la facture de réparation (effectuée sans expertise préalable).
Le locataire a eu alors la connaissance de la clause excluant les dégâts aux parties hautes et du montant du dépôt de garantie de 800 euros;.
Ces précisions ne figuraient pas sur le document fourni par internet. Aucune suite favorable n’a été donnée à notre intervention auprès du loueur. - M.S. a loué un fourgon chez un autre loueur que les 3 précédents.
Sur le contrat de location, il devait cocher les cases des garanties qui l’intéressaient. Parmi celles-ci, sont mentionnées « parties hautes ».
Tous les contrats ne sont pas aussi clairs et le locataire a le plus grand intérêt à les lire attentivement avant de s’engager. Il est recommandé de se procurer un dépliant au préalable et de poser la question de l’assurance afin de connaître l'étendue
de la couverture, en cas de sinistre. Une assurance complémentaire est rarement proposée.
Les locataires non habitués à conduire des fourgonnettes, en apprécient mal le gabarit et heurtent
(Consommateur briard n°60, novembre 2007)


Billets d'avion refusés
Le 01/08/2006, M.A a acheté sur internet 2 billets retour Pointe à Pitre/Paris pour 2 enfants, paiement de 880 € par CB et facture reçue.
Le 05/08, à l'embarquement, les billets des enfants sont refusés au motif de "billets impayés". En hâte, M.A a dû racheter 2 billets car à 20 h à Paris, le "voyagiste" qui a reconnu son erreur ne délivre plus de billets : 871,80 €.
Le 21/08/06 après de nombreuses réclamations, la carte CB de M.C a été recréditée du montant des billets. Cette situation ayant causé un préjudice, M.A en a demandé réparation au Juge de proximité de Saint Ouen (l'équivalent du prix de 15 jours d'attente en pension complète à Pointe à Pitre). Après audience du 14/12/06, la SAS du groupe du "voyagiste" a été condamnée à payer à M.A la somme de 800 € au titre de dommages intérêts par jugement contradictoire et en dernier ressort.
(Consommateur briard n° 59, juin 2007)


Tensiomètres
Sur les conseils de son médecin, M.V. a acheté un tensiomètre dans une grande surface afin de surveiller sa tension artérielle.
Il s'est avéré une différence non négligeable entre les mesures prises avec cet appareil et celles pratiquées chez son médecin.
L'agence AFSSAPS indique qu'une liste des auto-tensiomètres médicaux valables est publiée à l'adresse : 
"http://agmed.sante.gouv.fr/htm/5/liste_tensio.htm".
Cette liste ne recense que les modèles présents sur le marché dont l'efficacité a été évaluée par l'Agence. (source INC Hebdo 1400)
(Consommateur Briard n°57, janvier 2007)


Séparation des factures gaz-électricité
Lorsque Mme G. recevait sa facture commune gaz- électricité, chaque année, 2,60 € figuraient avec motif "choix de la date de paiement". Avec la séparation des factures de gaz et d'électricité, ces 2,60 € se sont retrouvés sur chacune des factures ! Suite à une intervention de l'UFC Que Choisir, 2,60 € ont été remboursés. Mais qu'en est-il des autres consommateurs dans cette situation ? De plus pour Mme G. le problème va se reposer à chaque facture.
(Consommateur Briard n°56, octobre 2006)


Le prix de l'urgence

Lorsqu’un consommateur se trouve face à un sinistre domestique demandant une intervention urgente, il recherche un dépanneur dans les pages jaunes de l’annuaire.
Son attention est fortement attirée par des encarts publicitaires qui apparaissent à plusieurs communes pour une même société située hors 77.
Le consommateur pressé ne se préoccupe pas des tarifs d’intervention. Ce n’est qu’après avoir réglé la facture qu’il en réalise le prix excessif.

Nous vous signalons deux cas en illustration :

1 - Le 08/08/2005, M.M. a fait intervenir la société X afin de remplacer le double vitrage d’une porte extérieure.
Le devis signé dans l’urgence s’élevait à 1.330,35 €.
L’assureur GMF estimant le montant de la facture excessif n’a réglé que 458,87 € à son sociétaire tout en demandant à la société X de rembourser à M.M. le complément de 874,44€. Nous sommes également intervenus, mais la société X n’a proposé qu’un geste commercial de 120 €.
La DDCCRF de Paris, tout en rappelant que les prix sont libres, a entrepris un contrôle de cette société (dont le siège est situé à Paris 4ème) vu les nombreuses plaintes de consommateurs et dressé un procès verbal transmis au Parquet de Paris qui l’a enregistré le 18/05/05.
Dernièrement, M.M. nous a appris que la GMF a remboursé le complément de facture suite à nos courriers.

2 -  M.K. a fait appel à la société A suite à l’engorgement de canalisations d’eaux usées le samedi 20/01/2006. Cette intervention demandée en urgence a été facturée 938,95 €. M.K. a appris qu’une voisine dans la même situation a réglé 263,75 € à une entreprise de Roissy en Brie le 27/01/2006. Chaque intervention a duré une heure, donc un temps identique. Selon la loi en vigueur relative au dépannage à domicile, un devis doit être signé au préalable avant l’exécution des travaux, si le montant de ceux-ci est évalué à un montant égal ou supérieur à 150 €, sauf urgence absolue (article 3 de l’arrêté du 2 mars 1990 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’électroménager).
Il est conseillé de demander les tarifs avant de faire déplacer l’entreprise à son domicile, car la réglementation n’est pas toujours respectée.

3 - Mme W. ayant perdu ses clés, a dû faire intervenir un serrurier à 10 h du soir, pour pouvoir rentrer chez elle. La société Z, située dans le 94, a effectué un changement du cylindre de la serrure, après l’ouverture de la porte. Coût total des travaux, fournitures et déplacement : 526.44 €. Au moment de signer le reçu d’intervention, la cliente a rayé le mot “ avant ” et inscrit “ après ” au-dessus, dans la mention obligatoire “ devis remis avant travaux ”. Mais Mme W. a dû rectifier son écrit par crainte de voir le serrurier reprendre le cylindre permettant la fermeture de la porte.

(Consommateur Briard n° 55, mai 2006)


Danger des engagements sur 2 ans
M. L. a choisi l’école T. pour la poursuite des études de son fils dans l’enseignement technique privé.
L’inscription pour 2 ans coûtait 8.529 €, ce qui permettait une économie par rapport à une inscription d’un an renouvelée (4.379 € x 2).
Or le jour de l’inscription la Directrice de l’Ecole n’a pas attiré son attention sur les frais à payer en cas de résiliation relative à la 2
ème année, figurant à l'article 5 des conditions signées par M. L (30% du prix de l'année).
Celui-ci en pleine confiance, n’a pas pris le temps de lire attentivement le document avant de le signer.
Son fils n’ayant pas souhaité poursuivre la 2
ème année d'études, le contrat a été résilié et M. L. a dû régler 1.313,70 €, alors qu'il croyait avoir économisé 229 € en s'engageant pour 2 ans.
(Consommateur Briard n° 54, décembre 2005)


Transfert sans frais
Le père de Mme S. est décédé le 21/09/2004 à la P. en Seine et Marne. La clinique ne possédant pas de chambre mortuaire - cette obligation n'est imposée qu'aux établissements de santé qui enregistrent un nombre moyen annuel de décès au moins égal à 200 (décret n° 97-1039 du 14/11/1997) - a demandé à la famille présente de choisir une entreprise de Pompes Funèbres. En l'absence d'informations sur la réglementation (solutions à proposer aux familles) Mme S. et sa mère ont désigné l'entreprise de Pompes Funèbres Q. qui a facturé les frais de transport
(241,90 €), de séjour (109 €) et de vacation de police (15,24€).
Mmes S. ont demandé à la P. le remboursement de la somme de 366,14 €, estimant que ces frais ne devaient pas leur être imputés afin de respecter le principe de gratuité relatif aux frais de transport et des trois premiers jours en chambre funéraire.
La P. se fonde sur les articles R 2223-76 et R 2223-798 du Code des Collectivités Territoriales, soutenant que c'est à la demande de la famille que le transport a été effectué et s'oppose au remboursement.
Notre intervention auprès de la clinique n'ayant pu aboutir, Mmes S. se sont adressées au Juge de Proximité qui a décidé à l'audience du 26/04/05 : "qu'il n'est pas contesté que la P. n'est pas tenue d'avoir une chambre mortuaire, il lui appartient, par contre, en tant que professionnel, d'informer les familles des diverses solutions possibles et leur proposer :
- soit le retour du défunt à son domicile, les frais de transport étant à la charge de la famille;
- soit l'hébergement du corps dans la chambre mortuaire d'un établissement de santé public ou privé situé à proximité, avec gratuité pour les 3 premiers jours;
- soit le transport du corps vers une chambre funéraire privée, celui-ci étant effectué à la demande du directeur de l'établissement de soins, avec gratuité du transport et du séjour.
Dans cette hypothèse une demande d'admission à la chambre funéraire devra obligatoirement être présentée pour être signée, mais les établissements omettent en générale de faire porter la mention "transfert effectué à la demande du directeur de l'établissement sans frais pour la famille" Il convient donc de juger que la P. a manqué à son devoir de renseignements et que cette faute a causé un dommage à Mmes S."
La juridiction de proximité a condamné la P. à payer à Mmes S. : la somme de 366 € en réparation du dommage causé du fait de la faute commise par la P.  La somme de 300 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
(Consommateur Briard n° 53, octobre 2005)


Abus
Attirée par la lettre personnelle d’un centre de remise en forme lui proposant un cadeau, Mme V. âgée de 84 ans s’est rendue à ce centre à Melun, car elle pensait que des exercices physiques seraient bénéfiques à son genou qui venait d’être opéré.
Persuadée par l’employée du centre, elle a souscrit un abonnement d’un an, en réglant le montant de 518 € par douze chèques à échéance du 15 de chaque mois.
Le bordereau de rétractation avait été rayé, alors qu’il s’agissait d’un démarchage mais Mme V. n’avait pas gardé copie de la lettre à son nom.
Notre association est intervenue pour appuyer la demande d’annulation de notre adhérente qui avait été abusée en raison de son âge.
Mme V. a obtenu satisfaction, un chèque de 518 € lui a été adressé pour clôturer le dossier.
Il est à noter que la pratique qui consiste à fractionner un paiement en plusieurs fois et sur une période supérieure à 3 mois constitue une infraction à la législation sur le crédit et ne protège pas le titulaire du compte, d’une remise en banque immédiate de ces chèques postdatés par le commerçant indélicat.
De plus, une sanction pénale égale à 6% du montant du chèque postdaté peut-être encourue.

(Consommateur Briard n° 50, septembre 2004)


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