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SERVICES PRIVES |
Louer
un véhicule d'occasion
Selon l'arrêté du 18/04/1991, vous devez trouver dans les bureaux
d'agence de location un panneau d’affichage
ainsi que des dépliants que vous pouvez emporter librement. En l’absence
de mise à disposition, si vous en faites
la demande, le professionnel ne peut pas les refuser (art. L 134-1 du Code de
la Consommation). Il
est important d'en prendre connaissance avant de s’engager car les garanties
varient d'un loueur à l'autre, notamment au sujet des options
d'assurances proposées et des exclusions de garanties-dommages, qui sont
sources de litiges en cas de dommages au véhicule. Nous
avons eu à traiter plusieurs cas dans lesquels le consommateur s’est
retrouvé à devoir régler une lourde facture de
réparations, suite à des chocs hauts de caisse, non couverts par
la garantie dommage. -
M.B., lors de la location d’une fourgonnette, a signé un état
de sortie du véhicule et les conditions de location présentées
au
recto d’un document, donc sans voir le verso où figurait une clause
« en cas de mauvaise appréciation du gabarit du véhicule,
les chocs hauts de caisse et sous caisse ne sont pas couverts par la garantie-dommage ».
En rendant les clés, M.B.
a signalé avoir endommagé ce dernier au niveau du toit. Le loueur
a réclamé l’intégralité des frais de
remise en état, évalués à 5 875 euros lors d’une
2ème expertise. L’assurance,
Protection Juridique, n’est pas intervenue dans cette affaire qui lui
semblait ne pouvoir aboutir juridiquement. -
M.E. a loué une fourgonnette sans avoir fait attention aux détails
des conditions de garantie. En se rendant dans une grande surface,
le véhicule a heurté un portique sur lequel n’était
pas indiqué la hauteur limite du véhicule pouvant le franchir,
(le panneau rond
marqué 2,20 m n’était plus sur son support en haut du portique).
M.E. a dû régler une facture de réparation de 1 800 €
et
s’est retourné contre le magasin en infraction avec le code de
la route. L’indemnisation a été refusée par le magasin
qui affirmait que le choc avait fait tomber le panneau indicateur 2,20 m.
- M.D. a réservé un
véhicule utilitaire par internet et réglé 170 € .
Les pages écrans du site du loueur mentionnaient les conditions de location
et de garanties.
A la prise de possession du véhicule, M.D. a signé un bon de retrait
dont le double ne lui a pas été remis.
Au retour du véhicule, il a signalé des éraflures sur le
haut du véhicule. Un montant de 800 € a été prélevé
sur son compte, sans
le prévenir. Il a fallu réclamer les copies du bon de retrait
et de la facture de réparation (effectuée sans expertise préalable).
Le locataire a eu alors la connaissance de la clause excluant les dégâts
aux parties hautes et du montant du dépôt de garantie de 800 euros;.
Ces précisions ne figuraient
pas sur le document fourni par internet. Aucune
suite favorable n’a été donnée à notre intervention
auprès du loueur. -
M.S. a loué un fourgon chez un autre loueur que les 3 précédents.
Sur le contrat de location, il devait cocher les cases des garanties qui l’intéressaient.
Parmi celles-ci, sont mentionnées « parties hautes ».
Tous les contrats ne sont pas aussi
clairs et le locataire a le plus grand intérêt à les lire
attentivement avant de s’engager. Il
est recommandé de se procurer un dépliant au préalable
et de poser la question de l’assurance afin de connaître l'étendue
de la couverture, en cas de sinistre. Une assurance complémentaire est
rarement proposée. Les
locataires non habitués à conduire des fourgonnettes, en apprécient
mal le gabarit et heurtent
(Consommateur
briard n°60, novembre 2007)
Billets
d'avion refusés
Le
01/08/2006, M.A a acheté sur internet 2 billets retour Pointe
à Pitre/Paris pour 2 enfants, paiement de 880 € par CB et
facture reçue.
Le 05/08, à l'embarquement, les
billets des enfants sont refusés au motif de "billets
impayés". En hâte, M.A a dû racheter 2
billets car à 20 h à Paris, le "voyagiste"
qui a reconnu son erreur ne délivre plus de billets : 871,80
€.
Le 21/08/06 après de nombreuses réclamations,
la carte CB de M.C a été recréditée du
montant des billets. Cette situation ayant causé un préjudice,
M.A en a demandé réparation au Juge de proximité
de Saint Ouen (l'équivalent du prix de 15 jours d'attente en
pension complète à Pointe à Pitre). Après
audience du 14/12/06, la SAS du groupe du "voyagiste" a été
condamnée à payer à M.A la somme de 800 €
au titre de dommages intérêts par jugement
contradictoire et en dernier ressort.
(Consommateur
briard n° 59, juin 2007)
Tensiomètres
Sur
les conseils de son médecin, M.V. a acheté un
tensiomètre dans une grande surface afin de surveiller sa
tension artérielle.
Il s'est avéré une
différence non négligeable entre les mesures prises
avec cet appareil et celles pratiquées chez son
médecin.
L'agence AFSSAPS indique qu'une liste des
auto-tensiomètres médicaux valables est publiée
à l'adresse
:
"http://agmed.sante.gouv.fr/htm/5/liste_tensio.htm".
Cette
liste ne recense que les modèles présents sur le marché
dont l'efficacité a été évaluée
par l'Agence. (source INC Hebdo 1400)
(Consommateur
Briard n°57, janvier 2007)
Séparation
des factures gaz-électricité
Lorsque
Mme G. recevait sa facture commune gaz- électricité,
chaque année, 2,60 € figuraient avec motif "choix de
la date de paiement". Avec la séparation des factures de
gaz et d'électricité, ces 2,60 € se sont retrouvés
sur chacune des factures ! Suite à une intervention de l'UFC
Que Choisir, 2,60 € ont été remboursés.
Mais qu'en est-il des autres consommateurs dans cette situation ? De
plus pour Mme G. le problème va se reposer à chaque
facture.
(Consommateur
Briard n°56, octobre 2006)
Le
prix de l'urgence
Lorsqu’un
consommateur se trouve face à un sinistre domestique demandant
une intervention urgente, il recherche un dépanneur dans les
pages jaunes de l’annuaire.
Son attention est fortement
attirée par des encarts publicitaires qui apparaissent à
plusieurs communes pour une même société située
hors 77.
Le consommateur pressé ne se préoccupe pas
des tarifs d’intervention. Ce n’est qu’après
avoir réglé la facture qu’il en réalise le
prix excessif.
Nous vous signalons deux cas en
illustration :
1 - Le 08/08/2005, M.M. a fait intervenir
la société X afin de remplacer le double vitrage d’une
porte extérieure.
Le devis signé dans l’urgence
s’élevait à 1.330,35 €.
L’assureur
GMF estimant le montant de la facture excessif n’a réglé
que 458,87 € à son sociétaire tout en demandant à
la société X de rembourser à M.M. le complément
de 874,44€. Nous sommes également intervenus, mais la
société X n’a proposé qu’un geste
commercial de 120 €.
La DDCCRF de Paris, tout en rappelant
que les prix sont libres, a entrepris un contrôle de cette
société (dont le siège est situé à
Paris 4ème) vu les nombreuses plaintes de consommateurs et
dressé un procès verbal transmis au Parquet de Paris
qui l’a enregistré le 18/05/05.
Dernièrement,
M.M. nous a appris que la GMF a remboursé le complément
de facture suite à nos courriers.
2 - M.K. a fait
appel à la société A suite à
l’engorgement de canalisations d’eaux usées le
samedi 20/01/2006. Cette intervention demandée en urgence a
été facturée 938,95 €. M.K. a appris qu’une
voisine dans la même situation a réglé 263,75 €
à une entreprise de Roissy en Brie le 27/01/2006. Chaque
intervention a duré une heure, donc un temps identique. Selon
la loi en vigueur relative au dépannage à domicile, un
devis doit être signé au préalable avant
l’exécution des travaux, si le montant de ceux-ci est
évalué à un montant égal ou supérieur
à 150 €, sauf urgence absolue (article 3 de l’arrêté
du 2 mars 1990 relatif à la publicité des prix des
prestations de dépannage, de réparation et d’entretien
dans le secteur du bâtiment et de l’électroménager).
Il
est conseillé de demander les tarifs avant de faire déplacer
l’entreprise à son domicile, car la réglementation
n’est pas toujours respectée.
3 - Mme W. ayant
perdu ses clés, a dû faire intervenir un serrurier à
10 h du soir, pour pouvoir rentrer chez elle. La société
Z, située dans le 94, a effectué un changement du
cylindre de la serrure, après l’ouverture de la porte.
Coût total des travaux, fournitures et déplacement :
526.44 €. Au moment de signer le reçu d’intervention,
la cliente a rayé le mot “ avant ” et
inscrit “ après ” au-dessus, dans la
mention obligatoire “ devis remis avant travaux ”.
Mais Mme W. a dû rectifier son écrit par crainte de voir
le serrurier reprendre le cylindre permettant la fermeture de la
porte.
(Consommateur
Briard n° 55, mai 2006)
Danger
des engagements sur 2 ans
M. L. a
choisi l’école T. pour la poursuite des études de
son fils dans l’enseignement technique privé.
L’inscription
pour 2 ans coûtait 8.529 €, ce qui permettait une économie
par rapport à une inscription d’un an renouvelée
(4.379 € x 2).
Or le jour de l’inscription la
Directrice de l’Ecole n’a pas attiré son attention
sur les frais à payer en cas de résiliation relative à
la 2ème
année, figurant à l'article 5 des conditions signées
par M. L (30% du prix de l'année).
Celui-ci en pleine
confiance, n’a pas pris le temps de lire attentivement le
document avant de le signer.
Son fils n’ayant pas souhaité
poursuivre la 2ème
année d'études, le contrat a été résilié
et M. L. a dû régler 1.313,70 €, alors qu'il
croyait avoir économisé 229 € en s'engageant pour
2 ans.
(Consommateur Briard n° 54,
décembre 2005)
Transfert
sans frais
Le
père de Mme S. est décédé le 21/09/2004 à
la P. en Seine et Marne. La clinique ne possédant pas de
chambre mortuaire - cette obligation n'est imposée qu'aux
établissements de santé qui enregistrent un nombre
moyen annuel de décès au moins égal à 200
(décret n° 97-1039 du 14/11/1997) - a demandé à
la famille présente de choisir une entreprise de Pompes
Funèbres. En l'absence d'informations sur la réglementation
(solutions à proposer aux familles) Mme S. et sa mère
ont désigné l'entreprise de Pompes Funèbres Q.
qui a facturé les frais de transport
(241,90 €), de
séjour (109 €) et de vacation de police (15,24€).
Mmes
S. ont demandé à la P. le remboursement de la somme de
366,14 €, estimant que ces frais ne devaient pas leur être
imputés afin de respecter le principe de gratuité
relatif aux frais de transport et des trois premiers jours en chambre
funéraire.
La P. se fonde sur les articles R 2223-76 et R
2223-798 du Code des Collectivités Territoriales, soutenant
que c'est à la demande de la famille que le transport a été
effectué et s'oppose au remboursement.
Notre intervention
auprès de la clinique n'ayant pu aboutir, Mmes S. se sont
adressées au Juge de Proximité qui a décidé
à l'audience du 26/04/05 : "qu'il n'est pas contesté
que la P. n'est pas tenue d'avoir une chambre mortuaire, il lui
appartient, par contre, en tant que professionnel, d'informer les
familles des diverses solutions possibles et leur proposer :
-
soit le retour du défunt à son domicile, les frais de
transport étant à la charge de la famille;
- soit
l'hébergement du corps dans la chambre mortuaire d'un
établissement de santé public ou privé situé
à proximité, avec gratuité pour les 3 premiers
jours;
- soit le transport du corps vers une chambre funéraire
privée, celui-ci étant effectué à la
demande du directeur de l'établissement de soins, avec
gratuité du transport et du séjour.
Dans cette
hypothèse une demande d'admission à la chambre
funéraire devra obligatoirement être présentée
pour être signée, mais les établissements
omettent en générale de faire porter la mention
"transfert effectué à la demande du directeur de
l'établissement sans frais pour la famille" Il convient
donc de juger que la P. a manqué à son devoir de
renseignements et que cette faute a causé un dommage à
Mmes S."
La juridiction de proximité a condamné
la P. à payer à Mmes S. : la somme de 366 € en
réparation du dommage causé du fait de la faute commise
par la P. La somme de 300 € à titre de dommages et
intérêts en réparation du préjudice
moral.
(Consommateur Briard n°
53, octobre 2005)
Abus
Attirée
par la lettre personnelle d’un centre de remise en forme lui
proposant un cadeau, Mme V. âgée de 84 ans s’est
rendue à ce centre à Melun, car elle pensait que des
exercices physiques seraient bénéfiques à son
genou qui venait d’être opéré.
Persuadée
par l’employée du centre, elle a souscrit un abonnement
d’un an, en réglant le montant de 518 € par douze
chèques à échéance du 15 de chaque
mois.
Le bordereau de rétractation avait été
rayé, alors qu’il s’agissait d’un démarchage
mais Mme V. n’avait pas gardé copie de la lettre à
son nom.
Notre association est intervenue pour appuyer la demande
d’annulation de notre adhérente qui avait été
abusée en raison de son âge.
Mme V. a obtenu
satisfaction, un chèque de 518 € lui a été
adressé pour clôturer le dossier.
Il est à
noter que la pratique qui consiste à fractionner un paiement
en plusieurs fois et sur une période supérieure à
3 mois constitue une infraction à la législation sur le
crédit et ne protège pas le titulaire du compte, d’une
remise en banque immédiate de ces chèques postdatés
par le commerçant indélicat.
De plus, une sanction
pénale égale à 6% du montant du chèque
postdaté peut-être encourue.
(Consommateur
Briard n° 50, septembre 2004)