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PRATIQUE |
Nouvelle
garantie de conformité
L’ordonnance
n°2005-136 du 17/02/2005 introduit dans notre droit la Directive Européenne
du 25/11/1999 sur "aspects de la vente et des garanties des biens de consommation".
Les dispositions de l’ordonnance ont été insérées dans le Code de la Consommation:
articles L 211-1 et suivants (les articles L 211-15 à 17 traitant de la garantie
commerciale).
Ces dispositions s’appliquent aux contrats conclus postérieurement à l’entrée
en vigueur de l’ordonnance. Elles ne s’appliquent ni aux biens vendus par autorité
judiciaire, ni aux ventes aux enchères publiques.
* La garantie légale
de conformité
Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des
défauts de conformité existant lors de la délivrance. En cas de défaut de conformité,
l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois le professionnel peut ne pas suivre l’action choisie si son coût est
disproportionné par rapport à l’autre.
Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, ou bien, quand
la solution demandée ou convenue ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un
mois suivant la réclamation, l’acheteur peut rendre le bien et se faire rembourser
le prix, ou bien garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 6 mois à partir
de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf
preuve contraire.
L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par 2 ans à compter de
la délivrance du bien.
* La garantie commerciale
Celle-ci doit faire l’objet d’un écrit mis à la disposition de l’acheteur.
Cet écrit précise le contenu de la garantie, les éléments nécessaires à sa mise
en œuvre, sa durée, son étendue territoriale et le nom du garant.
Lorsque l’acheteur demande au vendeur pendant la période de la garantie, une
remise en état couverte par la garantie, toute période d’immobilisation d’au
moins 7 jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir.
* Autre recours
Les dispositions de l’ordonnance ne privent pas l’acheteur du droit d’exercer
une action en invoquant la garantie légale des vices cachés (art. 1641 et suivants
du Code Civil). Une action à enclencher dans les 2 ans de la découverte du vice
et non plus dans "bref délai" (l’article 1648 a été réécrit par l’ordonnance
du 17/02/05).
(Consommateur Briard n° 53, octobre 2005)
Copropriété : Nouvelles règles
Le décret n°2004 – 479
du 27 mai 2004 apporte des modifications au décret du 17 mars 1967 qui régit
les règles de fonctionnement de la copropriété.
Le texte consolidé est accessible sur le site internet: http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACHDJ.htm
Les modifications les plus importantes touchant le déroulement de l’assemblée
générale concernent notamment:
LA CONVOCATION
Le nouveau texte donne la liste des documents devant être obligatoirement
joints à la convocation sous peine d’annulation.
L’ORDRE DU JOUR DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.
Désormais tout copropriétaire peut, à tout moment dans l’année, notifier
au syndic la ou les questions dont il demande qu’elles soient inscrites à l’ordre
du jour. Cette demande doit être faite par lettre recommandée avec A/R. Cette
disposition annule la possibilité de faire porter des questions à l’ordre du
jour postérieurement à la réception de la convocation (article 10 modifié, applicable
le 1er septembre 2004).
VOTES SOUMIS A LA
MAJORITÉ DE L’ARTICLE 25
Lors d’un vote concernant un contrat, un devis ou un marché mettant
en concurrence plusieurs candidats, l’assemblée ne peut procéder à un second
vote à la majorité de l’article 24, qu’après avoir voté sur chacune des candidatures
selon la majorité de l’article 25.
(Consommateur Briard n° 51, décembre 2004-janvier 2005)
Enregistrement
au FICP
Le système
a été rénové par arrêté du 29/01/04 publié au J.O du 26/02/04.
Le fichier des incidents de remboursement devient plus réactif.
L’établissement de crédit doit informer son client du risque qu’il encourt d’être
inscrit au FICP et ce, dès la deuxième mensualité de retard.
Nous rappelons qu’en cas d’insatisfaction d’une commande ou d’une prestation
assortie d’un crédit, il ne faut pas arrêter de régler les mensualités de remboursement,
car il s’agit d’un contrat séparé. Le professionnel a été payé en totalité de
la commande par l’organisme de crédit à la livraison en exécution de la commande.
Surendettement.
L’incident de remboursement devient "incident de paiement caractérisé"
dès qu’il dépasse 60 jours (au lieu de 90 précédemment).
Dorénavant l’enregistrement au FICP intervient dès le dépôt du dossier auprès
de la Commission de Surendettement et non plus à l’acceptation de celui-ci.
(Consommateur Briard n° 51, décembre 2004-janvier 2005)