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UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR NORD ET OUEST 77 |
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LA
CAUTION
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La
caution est l'acte par lequel une personne, tierce au contrat de location,
s'engage à payer les sommes dues par le locataire au titre de ce
contrat, si le locataire ne paye pas lui-même.
Il existe deux types de caution : la caution simple et la caution solidaire, cette dernière étant tenue à des obligations plus contraignantes que la caution simple. Attention
: le non-renouvellement du cautionnement peut constituer un motif
légitime et sérieux pour donner congé (six mois
avant la fin de la période triennale) au locataire si une clause
dans le bail prévoit que le locataire est tenu, en cas de résiliation
de la caution, de faire un nouveau cautionnement (tribunal de grande
instance de Paris, 27 septembre 2000 (ou cour d'appel de Paris, 6e ch.
B, 14 janvier 1999, AJDI 1999). A) Le formalisme Quel que soit le
type de location (même loi 89), la caution doit signer un acte
écrit (art. 2292, C. civ.). Cet acte doit stipuler clairement
la nature et l'étendue de l'obligation de la caution (dans le
cas où la somme ne peut pas être déterminée
au moment de la conclusion de l'acte), principe posé notamment
par la Cour de cassation du 12 novembre 1987. Tout acte de cautionnement
trop vague sera annulé. B) Les droits de la caution Le bénéficie
de discussion : c'est le droit qu'a la caution simple (non solidaire)
de demander, avant de devoir payer le bailleur, que ce dernier épuise
les voies de recours contre le locataire (art. 2298, C. civ.). Attention : si le bailleur est un loueur professionnel, la clause de solidarité de la caution ou la clause de renonciation au bénéfice de discussion (en cas de caution simple), est réputée non écrite (annulée) [art. L.341-5 du code de la consommation]. L'information de la caution - Quel que soit
le type de location (même loi 89) : la caution doit être
informée par le bailleur de l'évolution de la créance
due par le débiteur principal (le locataire) au moins annuellement
(art. 2293, C. civ.). Si par exemple le loyer a été révisé
ou augmenté, la caution doit pouvoir en être informée,
sans quoi la caution ne sera pas tenue des pénalités et
intérêts de retard. 2. La durée de l'engagement A) À durée déterminée La caution sera
tenue pendant toute la durée prévue dans l'acte de cautionnement
sauf à ce que le locataire parte avant la fin de la période
de l'engagement de la caution. B) À durée indéterminée Quel que soit le type de location (sauf loi 89) : la caution pourra résilier à tout moment, la résiliation prenant effet à la réception de la lettre recommandé avec accusé de réception (Civ. 1re, 7 mars 2006). Location soumise
à la loi de 1989 : la caution dans ce cas pourra résilier
à tout moment, et ne sera tenue que jusqu'à l'échéance
du bail au cours duquel le bailleur a reçu la notification.
S'il existe plusieurs cautions pour la même obligation ? Les cautions solidaires : dans ce cas, le bailleur créancier pourra agir pour la totalité des sommes dues par le locataire, contre n'importe laquelle des cautions solidaires. À charge pour cette dernière de demander le remboursement auprès des autres cautions et/ou du locataire. Les cautions simples
: s'il n'y a pas de clause d'indivisibilité dans le contrat de
cautionnement, alors la caution ne sera tenue que du montant de la dette
divisé par le nombre de cautions. Cependant, si les autres cautions
sont insolvables, dans ce cas, la caution simple devra payer la totalité
de la dette, quand bien même elle bénéficiait de
la division de la dette (art. 2302 et 2303, C. civ.). S'il y a vente du bien loué, la caution est-elle tenue, vis-à-vis du nouveau bailleur, de garantir les impayés du locataire ? Il y a une transmission de plein droit de la caution au nouveau propriétaire (Cass. ass. plen., 6 décembre 2004), c'est-à-dire que la caution est engagée vis-à-vis du nouveau bailleur automatiquement, sans qu'aucune formalité ne soit nécessaire. |
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