L'UFC Que Choisir N & O Seine et Marne a décidé de mettre en ligne l'avis du conseil de la concurrence du 14 juin 1994, faisant suite à une saisine de l'union fédérale des consommateurs de Seine et Marne, relatif à la réglementation des taxis en Ile-de-France. Ce document ne semblant pas être disponible sur des sites officiels.
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Le Conseil de
la concurrence (section III),
Vu la lettre enregistrée le 21 novembre 1991, sous le numéro
A 93 par laquelle l'Union fédérale des consommateurs de Seine-et-Marne
a saisi le Conseil de la concurrence, sur le fondement de l'article 5 de
l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, d'une demande d'avis
portant sur "la situation de monopole local" créée
par les textes relatifs à l'organisation des taxis parisiens et des
taxis en Seine-et-Marne ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée,
relative à la liberté des prix et de la concurrence et le
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié,
pris pour son application ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 13 mars 1937 ayant pour objet l'organisation de l'industrie
du taxi, modifiée ;
Vu le décret n° 7Z-997 du 2 novembre 1972 relatif à l'organisation
des taxis ;
Vu le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation
des taxis et des voitures de petite remise ;
Vu le décret n° 87-238 du 6 avril 1987 réglementant les
tarifs des courses de taxis, modifié ;
Vu l'arrêté du ministre du travail en date du 31 décembre
1938 relatif à l'industrie du taxi à Paris ;
Vu l'ordonnance interpréfectorale n° 80-16249 du 8 avril 1980
du Préfet de police de Paris, des préfets des départements
des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne portant réglementation
de l'exploitation, du contrôle et de l'usage des taxis parisiens,
modifiée ;
Vu l'arrêté interpréfectoral n° 80-16262 du 8 avril
1980 du Préfet de police de Paris, des préfets des départements
des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne relatif aux
zones d'activité des taxis parisiens, modifié ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 84 DAG AU 35 006 du 30
octobre 1986 portant sur la réglementation des taxis en Seine-et-Marne
;
Vu l'arrêté préfectoral n° 89 DAG AU 35 011 du 12
décembre 1989 portant réglementation des taxis en Seine-et-Marne
;
Vu l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne n° 92 DAGR
3 P 03 en date du 10 janvier 1992 fixant les tarifs maxima de transport
par taxis ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 92 DAGR 2 TPR 08 du 24
mars 1993 fixant une réglementation autonome concernant le régime
des taxis sur le territoire des communes de Bailly-Romainvilliers, Chessy,
Coupvray, Coutevroult, Magny-le-Hongre, Montévrain, Montry, Saint-Germain-sur-Morin,
Serris, et Villeneuve-le-Comte, modifié ;
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du
Gouvernement entendus ;
Est d'avis de
répondre à la demande présentée dans le sens
des observations qui suivent:
L'Union fédérale
des consommateurs de Seine-et-Marne a saisi, le 21 novembre 1991, le Conseil
de la concurrence, sur le fondement de l'article 5 de l'ordonnance du 1er
décembre 1986, du problème posé par " la situation
de monopole local des taxis communaux illustré entre autres par l'article
12 de l'arrêté préfectoral 89 DAG AU 35 011 portant
réglementation des taxis en Seine-et-Marne et par l'article 30-4
de l'ordonnance interpréfectorale n° 80-16249 du 8 avril 1980,
portant réglementation de l'exploitation du contrôle et de
l'usage des taxis parisiens ".Depuis de nombreuses années, plusieurs
études ont été conduites sur les problèmes posés
par l'organisation des taxis dans l'agglomération parisienne.
Ainsi, le comité institué par le décret n° S9-1284
du 13 novembre 1959, dit comité Rueff-Armand, dans un rapport sur
les obstacles à l'expansion économique, avait déjà
préconisé, en 1960, d'élargir l'accès à
la profession, d'assurer une meilleure utilisation du parc existant et d'assouplir
les conditions financières d'exploitation.
Depuis lors, ces problèmes ont été périodiquement
évoqués au sein de groupes de travail constitués tant
à la Préfecture de police de Paris qu'au Conseil national
des transports, au Syndicat des transports parisiens, et au ministère
de l'intérieur. Les différents rapports élaborés
par ces deux derniers groupes de travail ont notamment dénoncé
l'étroitesse de la zone de prise en charge des taxis comme première
cause de la rigidité du système et proposé, pour l'un
d'entre eux, l'extension du périmètre de la zone des taxis
parisiens à l'ensemble du territoire de la zone agglomérée
de l'Ile-de-France et la suppression des interdictions de charger pour pallier
l'insuffisance de l'offre en banlieue.
I - Réglementation des taxis
1 . L'industrie du taxi est soumise à une réglementation concernant
notamment les conditions d'exercice de la profession et la tarification
des services rendus.L'exercice de cette profession est tout d'abord subordonné
à une double autorisation préalable de l'autorité de
police : d'une part, l'autorisation d'exploiter, délivrée,
dans la limite d'un nombre maximal d'autorisations fixé par l'autorité
de police, en fonction de considérations tenant à la personne
du demandeur, d'autre part, l'autorisation de stationnement, qui habilite
son titulaire à stationner sur le domaine public, aux emplacements
prévus par la même autorité.
Par dérogation aux règles générales applicables
en matière de concurrence et sur le fondement de l'article 1er de
l'ordonnance du 1er décembre 1986, les tarifs des courses sont réglementés.
Le Conseil de la concurrence, dans l'avis n° 87-A-O1 du 18 mars 1987
relatif à la réglementation des tarifs des courses de taxi,
a considéré que l'industrie du taxi " constitue un service
d'intérêt collectif utilisant la voie publique " et que,
par suite, les dispositions législatives et réglementaires
habilitant les maires et les préfets à prendre toutes mesures
relatives à son organisation et à son exercice " font
obstacle à ce que puisse être débattu sur la voie publique
le prix de chaque course ". Le décret du 6 avril 1987 a arrêté
les différentes composantes à retenir pour fixer le prix des
courses, compte tenu de la distance parcourue : prise en charge, prix du
kilomètre, période d'attente commandée par le client
ou de marche ralentie du véhicule. Des majorations de chaque élément
sont prévues qui tiennent compte, pour le prix du kilomètre,
de courses effectuées de nuit ou qui imposent un retour à
vide.En application de ce texte, le ministre de l'économie fixe chaque
année l'augmentation du prix d'une course-type.Les préfets
fixent ensuite les prix maxima que les taxis peuvent appliquer dans le département,
en application des dispositions prises par le ministre.Pour Paris et la
zone suburbaine, des zones de tarification ainsi que trois tarifs A, B et
C ont été définis par l'arrêté interpréfectoral
du 8 avril 1980 susvisé.
Dans le département de Seine-et-Marne, s'appliquent quatre tarifs
A, B, C et D définis par l'arrêté du 10 janvier 1992
et correspondant respectivement à un transport chargé au départ
et au retour à la station de jour, de 19 heures à 8 heures
ainsi que les dimanches et jours fériés et à un transport
chargé au départ mais avec retour à vide à la
station de jour, de 19 heures à 8 heures ainsi que les dimanches
et jours fériés.
II - Organisation des taxis parisiens et des taxis du département
de Seine-et Marne
2 . L'organisation des taxis en Ile-de-France relève d'un régime
juridique complexe.En application des pouvoirs de police générale
qu'ils tiennent des articles L.130-1, L.130-2 et L.131-13 du code des communes,
les maires et, le cas échéant les préfets, sont compétents
pour fixer le nombre de taxis admis à exercer leur activité
dans la commune, délivrer des autorisations de stationnement et délimiter
les zones de prise en charge. Les communes situées dans les départements
dits de la " grande couronne ", à l'exception de quelques-unes
unes, ainsi que quelques communes des départements de Hauts-de-Seine,
du Val-de-Marne et de Seine-Saint-Denis relèvent de ce régime
de droit commun des "taxis communaux".Le décret du 2 mars
1973, relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de petite
remise, constitue également, sur le fondement des. pouvoirs de police
administrative générale résultant du code des communes,
le droit commun de la réglementation en matière d'exploitation
des taxis.
La loi du 13 mars 1937 permet, par ailleurs, au préfet de réglementer
l'industrie du taxi dans une commune ou dans une région déterminée.
Le décret du 2 novembre 1972 relatif à l'organisation des
taxis dispose, dans son article 1er, que "lorsque la région
prévue à l'article 1er de la loi du 13 mars 1937 s'étend
sur le territoire de plusieurs départements, un arrêté
du ministre de l'intérieur fixe les limites de la région considérée
et désigne le préfet chargé d'exercer, après
consultation des autres préfets territorialement compétents,
les attributions énumérées audit article...".C'est
par application de ce régime dérogatoire que le préfet
de police a été chargé, par un arrêté
du ministre de l'intérieur en date du 10 novembre 1972 pris en application
du décret précité, d'exercer ces attributions sur le
territoire de la ville de Paris ainsi que sur celui de 27 communes du département
des Hauts-de-Seine, de 24 communes du département de Seine-Saint-Denis
et de 29 communes du département du Val-de-Marne. Ont été
ultérieurement ajoutées à cette liste quelques communes
des départements de Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne, Val d'Oise
pour leur partie située sur l'emprise de l'Aéroport de Paris
ainsi qu'une partie de la commune de Villepinte, située en Seine-Saint-Denis
et constituant le parc des expositions de Paris-Nord-Villepinte. Paris et
l'ensemble des territoires communaux ainsi définis constituent les
limites de la zone d'activité dans laquelle les taxis parisiens sont
autorisés à exploiter.
3 . Dans la zone des taxis parisiens ainsi définie, qui regroupe
une population de 5.468.000 habitants, étaient autorisés,
à la fin de l'année 1992, 14 900 taxis.
Un arrêté du ministre du travail en date du 31 décembre
1938 avait fixé à 14 000 le nombre maximum de voitures de
place autorisées à stationner et à charger des voyageurs
dans Paris.Pour le département de Seine-et-Marne dont la superficie
est de 5920 km 2 et qui comptait, au dernier recensement de 1992, une population
de 1.078.186 habitants, on dénombre, en 1994, 373 taxis autorisés
à exercer leur activité et 64 candidatures. Seules 112 communes
de ce département sur 534 disposent d'au moins un taxi. Ces derniers
sont répartis de la manière suivante : 18 taxis à Meaux
et 62 dans les communes périphériques, 51 à Melun et
22 dans les communes périphériques, 18 à Fontainebleau
et 36 dans les communes périphériques. L'offre est donc concentrée
dans les zones fortement urbanisées de ce département.
Selon une étude réalisée par la Chambre de commerce
et d'industrie de Paris en 1991, avec 300.000 personnes transportées
par jour, les taxis participent pour 1,4 % aux déplacements quotidiens
en Ile-de-France. II ressort d'un rapport réalisé, en 1991,
à la demande du Syndicat des transports parisiens sur " la restructuration
de l'offre des taxis en zone centrale d'Ile-de-france ", zone correspondant
à l'ensemble du secteur compris à l'intérieur de l'autoroute
A 86 que " le nombre annuel de déplacements effectués
en taxi dans toute la Région d'Ile-de-France, par des franciliens
ou des non-franciliens " est de l'ordre de 39 millions se répartissant
ainsi : pour 1/3 à l'intérieur de Paris intra-muros, pour
la moitié entre Paris et la banlieue et, enfin, pour 1/5 de banlieue
à banlieue.
La durée moyenne d'une course de taxi est de 20 minutes, 50 % des
courses ne durant que 15 minutes et faisant moins de 5 kilomètres.
La demande n'apparaît pourtant pas satisfaite ; ainsi, selon l'étude
précitée de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris,
seulement la moitié du nombre d'appels enregistrés quotidiennement
par certaines compagnies de taxis parisiens aboutit à une course.
C'est aux heures de pointe essentiellement que l'offre est insuffisante.
Par ailleurs, une enquête réalisée par l'Union fédérale
des consommateurs d'Ile-de-France auprès d'usagers en Ile-de-France
fait état du mécontentement de 33% de ces derniers en raison
des refus de prise en charge opposés par les taxis, notamment à
destination de la banlieue.
4 . Les modalités de la prise en charge, qui résultent des
dispositions visées dans la saisine de l'Union fédérale
des consommateurs, sont définies pour la zone des taxis parisiens
par l'ordonnance interpréfectorale du 8 avril 1980 dont l'article
30 dispose en son 4' qu'à l'exception des aérodromes dépendant
d'Aéroport de Paris, il est interdit à ces taxis de prendre
en charge des voyageurs sur le territoire de communes ayant elles-mêmes
un service de taxis, sauf s'ils sont appelés ou retenus d'avance
par le client.L'article 31, en son 1°, précise par ailleurs qu'ils
peuvent refuser les voyageurs désireux de se faire conduire au-delà
des limites des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis
et du Val-de-Marne, cette règle ne valant pas pour les aéroports
d'Orly et de Roissy-en-France. De même, sur les stations de ces aéroports,
ils doivent prendre en charge les clients pour toute destination.
Des principes identiques se retrouvent dans la réglementation applicable
en Seine-et-Marne ; l'arrêté préfectoral du 26 septembre
1991 prévoit, d'une part, en son article 22, que : " Quel que
soit le rang que le véhicule occupe à la station, un conducteur
sera tenu de satisfaire à toute demande des voyageurs pour les courses
à l'intérieur de la commune ou du groupement de communes auquel
il est rattaché ". L'article 12 de cet arrêté dispose,
d'autre part, que : " Sauf accords particuliers entre les communes
intéressées, les conducteurs de taxis ne sont autorisés
à stationner et à charger des clients que dans les limites
des communes nommément désignées dans lesquelles ils
ont obtenu leur autorisation de stationnement." Il est précisé
que "ces dispositions ne font pas obstacles aux prises en charge effectuées,
à la demande des clients, sur le territoire de communes ne disposant
pas de taxis". Enfin, "le conducteur d'un taxi rattaché
à une commune déterminée ne pourra prendre en charge
un client sur le territoire d'une autre commune dotée de taxis que
sur demande de ce client et seulement pour une course à destination
de la commune où il est autorisé à stationner, ou des
communes voisines non dotées de taxis".
Par ailleurs, par arrêté en date du 24 mars 1993 modifié
le 18 juin 1992, le préfet du département de Seine-et-Marne
a défini un périmètre recouvrant le territoire de dix
communes du site d'Eurodisneyland et a fixé à 37 (le nombre
de taxis autorisés sur ce périmètre, augmentant de
32 le nombre des taxis déjà autorisés dans ces communes.
Dans le périmètre ainsi délimité, il est créé
une zone unique de prise en charge où ces taxis, portant la mention
" Val d'Europe " sont autorisés à stationner et
à charger indifféremment à tous les lieux de stationnement.
Les taxis de Seine-et-Marne, pour leur part, sont autorisés à
stationner et à charger les clients " cour des gares à
Chessy " et peuvent y être appelés par les clients.III
- Effets et perspectives
5 . Cette réglementation a pour effet de cloisonner les secteurs
d'intervention des taxis en Ile-de-France en une grande zone centrale dont
les limites ont été assez peu modifiées depuis 1937
et une multitude de zones correspondant le plus souvent au territoire d'une
commune. Ainsi, les taxis parisiens peuvent soit refuser de déposer
un client à l'extérieur de leur zone d'activité, soit
accepter, mais ils ne sont pas autorisés à y recharger un
client, sauf dans les communes ne disposant pas de borne de taxis, circonstances
qui peuvent expliquer certains refus de prise en charge vers la banlieue
et notamment la grande couronne, occasionnant le mécontentement des
usagers que traduit le sondage de l'Union fédérale des consommateurs
d'Ile-de-France précité. Pour les taxis communaux, l'interdiction
de charger hors de la zone de rattachement est moins générale,
dès lors qu'ils peuvent charger dans une commune disposant d'une
borne de taxis s'ils retournent dans leur zone de rattachement ou dans une
commune voisine non dotée de taxis ou s'ils ont été
appelés par un client, alors même que la commune où
ce dernier demande à être pris en charge dispose de taxis.
Toutefois l'étroitesse du territoire de rattachement comme le paiement
du retour à vide par le client, conséquence financière
des règles de prise en charge, limitent la fluidité de l'offre.6
. A l'intérieur même du département de Seine-et-Marne,
les bornes de taxis apparaissent concentrées dans les zones les plus
urbanisées du département. Le grand nombre de communes ne
disposant d'aucun taxi atténue sans doute les conséquences
de l'interdiction de charger hors de la zone de rattachement, qui ne joue
pas lorsque le taxi a déposé un client dans une commune ne
disposant pas de borne. Mais, cette circonstance n'a qu'une portée
limitée en raison de la structure des déplacements en Seine-et-Marne,
qui, pour une part importante, ont pour destination les centres urbains
équipés de taxis.Le site d'Eurodisneyland a fait l'objet d'une
réglementation particulière aux termes de laquelle il est
permis aux taxis de Seine-et-Marne de stationner et de charger des clients
à la gare du R.E.R. desservant le parc ; en revanche, les taxis portant
la mention " Val d'Europe " ne peuvent recharger de clients en
dehors du périmètre auquel ils sont rattachés que dans
les conditions de droit commun applicables aux taxis communaux. Quant aux
taxis parisiens, ils ne peuvent y recharger de clients à destination
de leur zone d'activité, la clientèle étant "
réservée " aux taxis de Seine-et-Marne.
Ce régime particulier avait pour but de satisfaire la demande des
visiteurs du parc de loisirs ; cette demande n'a, cependant, pas été
suffisante pour permettre le maintien en activité de tous les taxis
spécialement autorisés dans ce périmètre, tout
en demeurant supérieure à l'offre et donc mal satisfaite aux
heures de pointe.Enfin, il existe encore, en Seine-et-Marne, une réglementation
particulière qui étend la zone d'activité des taxis
communaux. L'arrêté préfectoral en date du 18 juin 1992
a, en effet, créé une zone de prise en charge étendue
au territoire de plusieurs communes de Seine-et-Marne en considération
des facilités apportées aux transports dans ce secteur géographique
; une utilisation plus fréquente des possibilités ouvertes
aux communes par l'article 12 de l'arrêté préfectoral
du 12 décembre 1989 précité serait de nature à
augmenter l'offre en Seine-et-Marne, dès lors qu'en créant
une zone étendue au territoire de plusieurs communes disposant chacune
d'un taxi, cc dernier aurait une clientèle plus étendue et
pourrait plus facilement, à l'extérieur de sa zone de rattachement,
retrouver un client à destination de l'une des communes composant
sa nouvelle zone ; le client de chacune des communes de la zone verrait
sa demande plus sûrement satisfaite en raison à la fois de
l'augmentation du nombre total de taxis autorisés à stationner
et à circuler dans ce nouveau périmètre et de l'extension
du territoire sur lequel le taxi est obligé de satisfaire à
la demande du client. Cependant, dès lors que subsiste, pour le taxi,
l'interdiction de charger en dehors de la zone de stationnement - hormis
le cas où il n'existe pas de borne de taxi - , le rattachement de
communes non pourvues de taxis à des communes en disposant déjà
pourrait avoir pour effet d'agrandir les zones où le taxi venant
de l'extérieur ne pourra pas recharger un client.
De l'ensemble de ces considérations, il résulte que ces restrictions
réglementaires qui conduisent à une raréfaction de
l'offre ne semblent ni justifiées du point de vue de la concurrence,
ni commandées par l'intérêt de la circulation sur les
voies publiques. Certes, dans les zones peu urbanisées, il n'est
pas exclu qu'elles contribuent à assurer aux usagers une certaine
sécurité du service ; cependant, compte tenu du nombre peu
important de taxis stationnés dans ces zones, la commodité
attendue de cette organisation est, en réalité, assez faible
et ne semble pas compenser les restrictions apportées à la
concurrence. Ainsi, la réglementation soumise à l'examen du
Conseil de la concurrence par l'Union fédérale des consommateurs
de Seine-et-Marne a des conséquences au regard de l'exercice de la
concurrence dès lors que, par l'instauration de règles de
prise en charge rigides mises en uvre dans des zones de rattachement
dont le découpage géographique n'est plus adapté aux
développements des déplacements en Ile-de-France, elle a pour
effet de cloisonner les secteurs d'intervention des taxis dans cette région
et de restreindre l'offre.
Une redéfinition de l'organisation des taxis, pour décloisonner
progressivement leurs zones de rattachement, devrait tenir compte de l'évolution
de la démographie et de l'urbanisation ainsi que de l'extension des
réseaux de transports collectifs. En Seine-et-Marne notamment, il
serait envisageable, soit d'étendre la zone centrale d'activité
des taxis parisiens, c'est-à-dire Paris et les départements
de la " petite couronne", à la zone urbanisée de
Seine-et-Marne qui engloberait alors partie des arrondissements de Meaux,
de Melun et des communes avoisinantes, soit de créer en Seine-et-Marne
une grande zone regroupant les arrondissements de Meaux et de Melun, à
l'intérieur de laquelle l'obligation pour les taxis de répondre
favorablement à toute demande de course devrait entraîner une
augmentation de l'offre.
L'extension de ces zones d'intervention des taxis devrait se faire en relation
avec l'évolution des transports en commun en Ile-de-France et permettre
notamment la desserte des secteurs géographiques à partir
des gares du Réseau Express Régional ou du réseau SNCF.
Il conviendrait, enfin, de mettre en place un mécanisme souple et
évolutif, afin de prendre en compte les mouvements de population,
les déplacements et la densité de transports en commun en
Ile-de-France, notamment à l'occasion de chaque révision du
schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme et dans le cadre
des institutions chargées des transports dans la région, qui
associent les professionnels à leurs travaux.
De cette extension des secteurs d'activité des taxis, devrait probablement
résulter une plus grande fluidité de l'offre et, par voie
de conséquence, une meilleure satisfaction des besoins de la clientèle.
Le Conseil de la concurrence estime, en conclusion, que, dans les limites
imposées par la nature et les conditions d'exercice de la profession,
son caractère de service d'intérêt collectif utilisant
les voies publiques et les conséquences qui en résultent sur
la tarification, un aménagement de l'offre est nécessaire
pour assurer un meilleur service aux usagers et faciliter les déplacements
en Ile-de-France.
Le présent avis sera publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Délibéré sur le rapport oral de Mme Marion Cès, par M. Barbeau, président, MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents, MM. Blaise, Robin, Rocca, Sloan, Thiolon et Urbain, membres.
Le rapporteur général suppléant, ................Le président, ..................
Marie PICARD ........................Charles BARBEAU